(2) Where factums are required, books of authorities shall be served and filed by the respondent not later than ten (10) days before the first day scheduled for the hearing of pre-trial applications or trial, as the case may be, and where factums are not required, not later than five (5) days before the same date, unless otherwise ordered by a judge of the court under these rules.
(2) Si des mémoires sont requis, un dossier des textes à l’appui est signifié et déposé par l’intimé au plus tard dix (10) jours avant la première date fixée pour l’audience des demandes présentées avant le procès ou lors du procès, selon le cas, et, si des mémoires ne sont pas requis, au plus tard cinq (5) jours avant la même date, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal en conformité avec les présentes règles.