(4) In the case of barge, scow or like vessel carrying passengers that is towed or operated on a cable, the interval between underwater inspections of the hull and appendages shall be four years, except that where such a ship operates in heavy ice conditions the interval between underwater inspections shall be two years.
(4) Dans le cas d’un chaland, d’une péniche ou d’un navire semblable qui transporte des passagers, qui est remorqué ou se déplace le long d’un câble, l’intervalle entre les inspections de la carène et des appendices doit être de quatre ans. Toutefois, si un tel navire est exploité dans des eaux couvertes de glace épaisse, l’intervalle entre les inspections de la carène doit être de deux ans.