In determining whether the criteria for a qualifying holding referred to in this Article are fulfilled, Member States shall not take into account voting rights or shares which investment firms or credit institutions may hold as a resu
lt of providing the underwriting of financial instruments and/or placing of financial in
struments on a firm commitment basis included under point 6 of Section A of Annex I, provided that those rights are, on the one hand, not exercised or otherwise used to intervene in the management of the issuer and, on
...[+++] the other, disposed of within one year of acquisition.
Pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée visés au présent article sont respectés, les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme visés à l'annexe I, section A, point 6, de la présente directive, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.