(2) For the purposes of paragraph (7)(b) and subject to subsections (3), (4) and (6), the “market price” of a unit of a class of formal equity on any day is the simple average of the closing prices of units of that class for each day on which there was a closing price that falls not more than ten days, exclusive of Saturdays, Sundays and holidays, before that day.
(2) Pour l’application de l’alinéa 7b), et sous réserve des paragraphes (3), (4) et (6), le «cours du marché» d’une unité d’une catégorie de participation ordinaire d’une journée est la moyenne des cours de clôture des unités de cette catégorie, pour chaque journée où est affiché un cours de clôture qui ne précède pas cette journée par plus de 10 jours, excluant les samedis, les dimanches et les jours fériés.