(5) For the purposes of subsection (4), a requirement to provide information or a record shall not be considered to be unreasonable solely because the information or record is under the control of or available to a person who is not resident in Canada, if that person is related, for the purposes of the Income Tax Act, to the person served with the notice of the requirement.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la mise en demeure de livrer des renseignements ou des registres qui sont accessibles à une personne ne résidant pas au Canada, ou sont sous sa garde, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si cette personne est liée, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à la personne à qui est signifiée la mise en demeure.