1. By way of derogation from Article 5(1), Member States may, on application, temporarily authorise the introduction into, the movement within, and the holding and multiplication in, their territory of Union quarantine pests or pests subject to the measures adopted pursuant to Article 30(1) for official testing, scientific or educational purposes, trials, varietal selections, or breeding.
1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les États membres peuvent, sur demande, autoriser à titre temporaire l'introduction, la circulation, la détention et la multiplication sur leur territoire d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique.