1. The competent authorities shall verify that undertakings which they have authorised to engage in the occupation of a road transport operator continue to fulfil the requirements provided for in Article 3. To that end, they shall check every five years that undertakings still fulfil each of those requirements.
1. Les autorités compétentes veillent à ce que les entreprises qu'elles ont autorisées à exercer la profession de transporteur par route satisfassent en permanence aux exigences prévues à l'article 3. à cette fin, elles vérifient tous les cinq ans que les entreprises satisfont toujours à chacune de ces exigences.