(3) Where a work place is a wharf, dock, pier, quay or other similar structure, a ladder that extends at least two rungs below water level shall, where reasonably practicable, be installed on the face of the structure every 60 m along its length.
(3) Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface de l’eau doit, lorsque cela est en pratique possible, être installée à intervalles de 60 m le long de la structure.