The infrastructure manager and the service facility operator must, in this regard, be able to demonstrate to each railway undertaking that infrastructure and service charges actually invoiced to the railway undertaking pursuant to Articles 30 to 37, comply with the methodology, rules, and, where applicable, scales laid down in the network statement.
À cet égard, le gestionnaire de l'infrastructure et l'exploitant d'installations de service doivent être capables de prouver à chaque entreprise ferroviaire que les redevances d'utilisation de l'infrastructure et des services réellement facturées à l'entreprise ferroviaire en application des articles 30 à 37, sont conformes à la méthodologie, à la réglementation et, le cas échéant, aux barèmes définis dans le document de référence du réseau.