1. The contacted authority shall reply to a request submitted in accordance with Article 5(1) within any reasonable deadline indicated by the contacting authority, or, if no deadline has been indicated, within 30 days , and inform the contacting authority whether parallel proceedings are taking place in its Member State.
1. L'autorité contactée répond à la demande présentée conformément à l'article 5, paragraphe 1, dans le délai raisonnable indiqué par l'autorité contactante ou, en l'absence de l'indication d'un délai, sous 30 jours, et fait savoir à l'autorité contactante si une procédure parallèle est en cours dans l'État membre dont elle relève.