2. At the latest by 22 June 2006, Member States shall provide the Commission with a list of all pollutants whose threshold value, on account of their natural concentration in a body of groundwater or group of bodies of groundwater, exceeds the values for which a threshold value pursuant to Annex I exists or an additional national threshold value has been established pursuant to Annex II. For each pollutant on the list, Member States shall provide the information set out in part B of Annex III to this Directive.
2. Au plus tard le 22 juin 2006, les États membres communiquent à la Commission une liste de tous les polluants dont la valeur seuil, du fait de leur concentration naturelle dans une masse ou un groupe de masses d'eau souterraines, dépasse les valeurs fixées par une valeur seuil visée à l'annexe I ou une valeur seuil supplémentaire nationale découlant de l'annexe II. Pour chaque polluant figurant sur la liste, les États membres doivent fournir les informations prévues à la partie B de l'annexe III de la présente directive.