Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation natio
nale, des dispenses partielles en ce qui concerne cer
tains modules de la formation de médecin spécialiste énumérés à l'annexe V, point 5.1.3 , appliquées
au cas par cas, si cette partie de la formation a déjà été suivie dans le cadre d'un autre programme de formation médicale spécialisée mentionné à l'annexe V, point 5.1.3, et pour autant que le professionnel ait déjà ob
...[+++]tenu le premier diplôme de médecin spécialiste dans un État membre.