Dans ces conditions, le Tribunal a pu, au point 39 de l’arrêt attaqué, considérer, sans les dénaturer, que les
éléments de preuve résumés aux points 21 et 22 de l’arrêt attaqué n’établissaient pas que les marques en cause avaient un carac
tère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, et qu’ils étaient seulement susceptibles de démontrer que ces marques pouvaient acquérir un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en serait fait, au sens de l’artic
...[+++]le 7, paragraphe 3, du même règlement.