Dès qu'une région prendra des mesures propres en ce qui concerne les avantages précité
s, la manière selon laquelle la corbeille fédérale "épargne à long terme" sera déterminée, devra être évaluée et il devrait être décidé si
une adaptation de l'article 1456, alinéa 1er, CIR 92 est souhaitable ou nécessaire pour assurer un traitement aussi identique que possible pour tous les habitants du Royaume, indépendamment de la région où ils sont localisés (Doc. Parl. 53 3427/001, p. 43) L'article 1456, alinéa 1er, CIR 92 (et l'article 539, § 2,
...[+++] alinéa 2, CIR 92) a déjà été modifié par la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses afin de tenir compte des modifications qui étaient apportées au bonus logement par la Région flamande pour les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2015.