Section V. - Information et formation des travailleurs Art. 30. Sans préjudice des articles 17 à 21 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être des travailleurs, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont probablement exposés à des champs électromagnétiques sur le li
eu de travail et le Comité reçoivent toute information nécessaire et une formation en rapport avec le résultat de l'analyse des risques prévue à la section III, notamment en ce qui concerne: 1° les mesures prises en application du présent arrêté; 2° les valeurs et les concepts relatifs aux VLE et aux VA, les risques potentiels associés et les mesures d
...[+++]e prévention prises; 3° les effets indirects potentiels de l'exposition; 4° les résultats de l'évaluation, de la mesure ou des calculs des niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques effectués en application de la section III; 5° la manière de dépister les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler; 6° la possibilité de symptômes passagers et de sensations liés aux effets sur le système nerveux central ou périphérique; 7° les circonstances dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé; 8° des pratiques professionnelles sûres permettant de réduire les risques résultant d'une exposition; 9° les travailleurs à risques particuliers visés à l'article 19, 4°, et aux articles 23 et 24.