Article 8. Le Gouvernement flamand charge tous les ministères pertinents flamands, toutes les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées ext
ernes de l'Autorité flamande, ou d'autres institutions, associations ou entreprises établies par la Communauté flamande ou la Région flamande ou par les
autorités fédérales pour des matières appartenant à l'heure actuelle à la compétence des régions ou des communautés, ou dans lesquelles l'Autorité flamande ou la Région flamande participe pour pl
...[+++]us de la matière, afin de :