354. If a person makes an application under the former Act before June 28, 2002, their non-accompanying dependent children, referred to in section 352, and their non-accompanying common-law partner shall not, for the purposes of that application, be considered inadmissible non-accompanying family members, referred to in paragraph 42(a) of the Immigration and Refugee Protection Act, and are not subject to the requirements of paragraph 16(2)(b) of the Immigration and Refugee Protection Act or 51(b) of these Regulations.
354. En cas de demande faite au titre de l’ancienne loi avant le 28 juin 2002, les enfants à charge — visés à l’article 352 du présent règlement — ou le conjoint de fait du demandeur qui ne l’accompagnent pas ne sont pas, dans le cadre de cette demande, frappés d’interdiction aux termes de l’alinéa 42a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ni tenus de se soumettre à la visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ni assujettis aux exigences de l’alinéa 51b) du présent règlement.