Under the Species at Risk Act, DFO will assess whether, first, all reasonable alternatives to the activity that would reduce the impact on the species have been considered and the best solution has been adopted; second, whether all feasible measures will be taken to minimize the impact of the activity on a species or its critical habitat; and third, whether the activity will not jeopardize the survival or recovery of the species.
En vertu de la Loi sur les espèces en péril, le ministère des Pêches et des Océans fera une évaluation pour déterminer, premièrement, si toutes les autres solutions de rechange à cette activité qui réduiraient l'impact sur l'espèce ont été envisagées et si la meilleure solution a été adoptée, deuxièmement, si toutes les mesures possibles seront prises pour réduire au minimum les répercussions de l'activité sur l'espèce ou son habitat vital et, troisièmement, si l'activité ne compromettra pas la survie ou le rétablissement de l'espèce.