(3) A class I rail carrier or class II rail carrier that transports passengers, and that realized revenues of less than $100,000,000 from transporting passengers in the calendar year before the year in which information is provided under this subsection, must provide to the Minister information about every railway line it operates for passenger travel in Canada or between Canada and the United States, including the name of the geographical location of each end of the railway line and the number of passengers transported on it.
(3) Le transporteur ferroviaire de catégorie I et le transporteur ferroviaire de catégorie II qui transportent des passagers et qui ont réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application du présent paragraphe, des recettes de moins de 100 000 000 $ pour le transport de passagers doivent fournir au ministre des renseignements sur chaque ligne ferroviaire qu’ils exploitent pour le transport de passagers au Canada ou entre le Canada et les États-Unis, notamment le nom de l’emplacement géographique de chaque extrémité de la ligne ferroviaire et le nombre de passagers transportés sur celle-ci.