(4) Reasonable precautions shall be taken to prevent salt water, drilling fluid, waste, oil or refuse from tanks or wells from flowing over the land.
(4) Des mesures de précaution raisonnables doivent être prises afin d’éviter le déversement en surface d’eau salée, de boues de forage, de déchets, de pétrole ou de résidus de réservoirs ou de puits.