(2) The Minister may, for each fiscal year commencing on or after the 1st day of April 1967, pay to a province that levies a succession duty as defined by regulation in respec
t of successions or transmissions consequent upon, or on property passing upon, any death occurring in the fiscal year, if that province does not increase its succession duties in the fiscal year beyond t
he rates thereof in effect on the 31st day of March 1964, an amount equal to one-third of the basi
...[+++]c estate tax applicable to the province for the fiscal year.(2) Le Ministre peut, pour chaque année financière commençant le 1 avril
1967 ou après cette date, verser à une province qui prélève un impôt successoral défini par règlement, à l’égard de successions ou transferts consécutifs à un décè
s, ou sur les biens transmis à la suite d’un décès, survenu au cours de l’année financière, si cette province n’augmente pas dans l’année financière ses droits successoraux au-delà des taux en vigueur le 31 mars 1964, un montant égal à un tiers de l’impôt de base sur les biens transmis par décès applica
...[+++]ble à la province pour l’année financière.