1. Where the Community industry or any other interested party submit, normally within two years
from the entry into force of the measures, sufficient information showing that, after the original investigation period and prior to or followin
g the imposition of measures, export prices have decreased or that there has been no movement, or insufficient movement in the resale prices or subsequent selling prices of the imported product in the Community, the investigation may, after consultation, be reopened to examine whether
the measur ...[+++]e has had effects on the abovementioned prices.
1. Lorsque l'industrie communautaire ou toute autre partie intéressée fournit, normalement dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures, des renseignements suffisants indiquant que les prix à l'exportation ont diminué après la période initiale d'enquête et avant ou après l'institution des mesures ou que les mesures n'ont pas entraîné une modification ou n'ont entraîné qu'une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté, l'enquête peut, après consultations, être rouverte afin d'examiner si la mesure a eu des effets sur les prix susvisés.