1. For the purposes of this Directive, "original work of art" means works of graphic or plastic art such as pictures, collages, paintings, drawings, engravings, prints, lithographs, sculptures, tapestries, ceramics, glassware and photographs, provided they are made by the artist himself or are copies considered to be original works of art.
1. Aux fins de la présente directive, on entend par "oeuvres d'art originales", les oeuvres d'art graphique ou plastique telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries et les photographies, pour autant qu'il s'agisse de créations exécutées par l'artiste lui-même ou d'exemplaires considérés comme oeuvres d'art originales.