As regards strictly limiting the aid to compensation for the loss of value of assets plus an incentive payment which may not exceed 20 % of the value of the assets, the Commission concludes that there is no overcompensation of the actual value of the quota in the light of the figures cited in recital 43 and, in particular, of the fact that one of the components of the individual quantities representing 20 % of those quantities is automatically excluded from the basis for calculating the aid.
En ce qui concerne la limitation de l'aide à ce qui est nécessaire pour compenser la perte de valeur des actifs, plus une incitation financière elle-même plafonnée à 20 % de cette valeur, la Commission conclut à l'absence de surcompensation de la valeur réelle du quota, à la lumière des indications chiffrées figurant au considérant 43, et notamment du fait qu'une des composantes des quantités individuelles représentant 20 % de ces dernières est automatiquement exclue de la base de calcul de l'aide.