It wasn't until a court decision in 1926—actually, the Judicial Committee of the British Privy Council—that it was determined that labour unions are not agents of interprovincial trade and commerce, but in fact civil rights organizations, and therefore were more properly regulated by the provinces, except, of course, for those industries designated for the benefit and the good of Canada as a whole, and those are the industries that are listed in part I or the start of the Canada Labour Code.
Je vais commencer par souligner qu'au début, les relations de travail étaient de compétence fédérale. Il aura fallu
une décision de la cour de 1926 — en fait, une décision du comité des affaires juridiques du Conseil privé britannique — pour établir que les syndic
ats ne sont pas des agents de commerce interprovincial
, mais en fait, des organismes de défense des droits civils et, par conséquent, qu'il convenait mieux d'en confier la
...[+++] réglementation aux provinces, sauf bien sûr certaines industries désignées comme étant d'intérêt national, c'est-à-dire celles qui sont énumérées à la partie I ou au début du Code canadien du travail.