(d) that the sale price to a veteran of land, improvements and building materials and livestock and farm equipment, shall be, in addition to any sum paid by the veteran before contract made, a sum equal to forty per cent of the cost to the Director of the livestock and farm equipment and fifty per cent of the cost to the Director of land, improvements thereon and building materials;
d) le prix de vente, à un ancien combattant, des biens-fonds, améliorations, matériaux de construction, animaux de ferme et outillage agricole doit être, en sus de toute somme payée par l’ancien combattant avant la signature du contrat, un montant égal à quarante pour cent du coût, pour le Directeur, des animaux de ferme et de l’outillage agricole, et cinquante pour cent du coût, pour le Directeur, des biens-fonds et de leurs améliorations ainsi que des matériaux de construction;