5. During the transitional period, Member States levying withholding tax may provide that an economic operator paying interest to, or securing interest for, an entity referred to in Article 4(2) established in another Member State shall be considered the paying agent in place of the entity and shall levy the withholding tax on that interest, unless the entity has formally agreed to its name, address and the total amount of interest paid to it or secured for it being communicated in accordance with the last subparagraph of Article 4(2).
5. Au cours de la période de transition, les États membres prélevant la retenue à la source peuvent prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, établie dans un autre État membre sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l'entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués soient communiqués conformément au dernier alinéa de l'article 4, paragraphe 2.