6. Whenever any principal money or
interest secured by mortgage on real property or hypothec on immovables is, by the mortgage or hypothec, made payable on a sinking fund plan, on any plan under which the payments of principal money and interest are blended or on any plan that involves an allowance of interest on stipulated repayments, no interest whatever shall be chargeable, payable or recoverable on any part of
the principal money advanced, unless the mortgage or hypothec contains a statement showing the amount of the principal mon
...[+++]ey and the rate of interest chargeable on that money, calculated yearly or half-yearly, not in advance.
6. Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels est stipulé, par l’acte d’hypothèque, payable d’après le système du fonds d’amortissement, d’après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l’intérêt sont confondus ou d’après tout plan ou système qui comprend une allocation d’intérêt sur des remboursements stipulés, aucun intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que l’acte d’hypothèque ne fasse mention du principal et du taux de l’intérêt exigible à son égard, calculé annuellement ou semestriellement, mais non d’avance.