110. Where a person fails to attend at the time and place fixed for an examination in the notice to attend or subpoena, or at the time and place agreed on by the parties, or refuses to take an oath or make an affirmation, to answer any proper question, to produce a document or thing that that person is required to produce or to comply with a direction under section 108, the Court may,
110. Si une personne ne se présente pas à l’heure, à la date et au lieu fixés pour un interrogatoire dans l’avis de convocation ou le subpoena, ou à l’heure, à la date et au lieu convenus par les parties, ou qu’elle refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un objet qu’elle est tenue de produire ou de se conformer à une directive rendue en application de l’article 108, la Cour peut :