(2) The chief firearms officer of the province in which the individual referred to in section 13 resides may, if the safety of any person will not be endangered, authorize the possession of a firearm referred to in that section in the course of transporting the firearm by a route that, in all the circumstances, is reasonably direct between the place authorized under section 17 of the Act with respect to that firearm and a customs office if the firearm is being used on an occasional basis at an event outside of Canada.
(2) Le contrôleur des armes à feu de la province de résidence du particulier visé à l’article 13 peut, pourvu que la sécurité de quiconque ne soit pas menacée, autoriser la possession d’une arme à feu visée à cet article au cours de son transport selon un itinéraire qu’il est raisonnable, dans toutes les circonstances, de considérer comme direct entre le lieu autorisé selon l’article 17 de la Loi quant à cette arme et le bureau de douane, si l’arme à feu est utilisée à l’occasion pour un événement à l’étranger.