for gilts after service and pregnant sows: a part of the area required in paragraph 1(b), equal to at least 0,95 m2 per gilt and at least 1,3 m2 per sow, must be of continuous solid floor of which a maximum of 15 % is reserved for drainage openings;
pour les cochettes après la saillie et les truies gestantes: une partie de l'aire visée au paragraphe 1, point b), égale au moins à 0,95 m2 par cochette et 1,3 m2 par truie, doit avoir un revêtement plein continu dont 15 % au maximum sont réservés aux ouvertures destinées à l'évacuation;