335 (1) Subject to subsection (1.1), every one who, without the consent of the owner, takes a motor vehicle or vessel with intent to drive, use, navigate or operate it or cause it to be driven, used, navigated or operated, or is an occupant of a motor vehicle or vessel knowing that it was taken without the consent of the owner, is guilty of an offence punishable on summary conviction.
335 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, prend un véhicule à moteur ou un bateau avec l’intention de le conduire ou de l’utiliser ou de le faire conduire ou utiliser ou, sachant que le véhicule ou le bateau a été ainsi pris, se trouve à son bord.