(2) Except as provided in section 38, pipelines on the railway right-of-way and within 20 feet of a track, except pipelines between adjacent loading or unloading racks, shall be laid not less than three feet below ground, or be enclosed in a reinforced concrete or steel trench with a recessed removable cover flush with the ground, or be carried on an overhead pipe bridge with a clearance above ground of not less than 13 feet, or be enclosed by a suitable chain link or similar fence.
(2) Sous réserve de l’article 38, les canalisations qui se trouvent sur l’emprise du chemin de fer et à moins de 20 pieds d’une voie, sauf celles qui se trouvent entre des portiques de chargement ou de déchargement contigus, seront posées à au moins trois pieds au-dessous de la surface du sol, ou enfermées dans une tranchée en béton armé ou en acier munie d’un couvercle amovible en retrait à fleur de sol, ou devront passer sur un pont de canalisation à une hauteur au-dessus du sol d’au moins 13 pieds, ou être entourées d’une clôture convenable en maillons de chaîne ou autre clôture semblable.