8.3 (1) A screening authority must not allow a person referred to in subsection 8.1(1) to pass beyond a passenger screening checkpoint into a sterile area unless the screening authority screens the person by looking at the person, and in particular their entire face, to determine if they appear to be 18 years of age or older.
8.3 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne visée au paragraphe 8.1(1) de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne en regardant celle-ci, et en particulier son visage en entier, afin d’établir si elle semble être âgée de 18 ans ou plus.