Rule 2. Where the application is made by a corporation or enterprise referred to in paragraph (e) of subrule 1(1), the Canadian participation rate in the corporation or enterprise is a percentage equal to the sum of the products obtained by multiplying, for each beneficial owner of voting shares of the corporation or of an interest in the enterprise, the Canadian participation rate for that owner under Rule 3 or 4 by the percentage of the total number of voting shares of, or total interest in, the corporation or enterprise, beneficially owned by that owner.
Règle 2. Lorsque la demande est présentée par une société ou entreprise visée à l’alinéa e) de la sous-règle 1(1), le taux de participation canadienne de la société ou de l’entreprise est un pourcentage égal à la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque propriétaire d’actions comportant droit de vote d’une société, ou d’un intérêt dans l’entreprise, le taux de participation canadienne pour ce propriétaire aux termes des règles 3 ou 4 par le pourcentage du nombre total d’actions comportant droit de vote, ou de l’intérêt total dans la société ou l’entreprise, détenues par ce propriétaire.