4. The exact sampling point, the distance from this point to the nearest point where pollutants are discharged and the depth at which the samples are to be taken shall be fixed by the competent authority of each Member State on the basis of local environmental conditions in particular.
4. Le lieu exact de prélèvement des échantillons, la distance de celui-ci au point de rejet de polluants le plus proche, ainsi que la profondeur à laquelle les échantillons doivent être prélevés sont définis par l'autorité compétente de chaque État membre en fonction, notamment, des conditions locales du milieu.