12. When
, on the death of a Public Official, there is no survivor to whom a p
ension or return of contributions under this Part may be paid, or if the survivor of a Public Official who is or would be entitled to a pension under this Act dies or ceases to be entitled to the pension or return, any amount by which the total amount of the contributions made by the Public Official under this Part, together with interest, if any, calculated pursuant to subsection 5(10), exceeds the total amount paid to the Public Official and the survivor un
...[+++]der this Act shall be paid, as a death benefit, to his or her estate or succession or, if less than one thousand dollars, as the President of the Treasury Board may direct.12. Lorsque, au décès d'un diplomate, il n'y a pas de survivant à qui une pension ou
un remboursement de contributions aux termes de la présente partie peuvent être payés, ou lorsque le survivant d'un diplomate qui a ou aurait droit à une pension aux termes de la présente loi meurt ou cesse d'y avoir droit, tout montant par lequel le total des contributions versées par le diplomate aux termes de la présente partie, plus l'intérêt, s'il en est, calculé en application du paragraphe 5(10), dépasse le montant total payé au diplomate et à son survivant aux termes de la présente loi, est versé, à titre de prestation consécutive au décès, à sa
...[+++]succession, ou, s'il est inférieur à mille dollars, comme l'ordonne le président du Conseil du Trésor.