(4) Where only part of an amount that becomes owing by virtue of section 12 or of the balance of such amount from time to time remaining unpaid is paid by a recipient in the manner provided by subsection (2), the amount thereafter remaining unpaid shall be paid by the recipient to Her Majesty in right of Canada by paying not less than 10 per cent of such amount or the balance thereof remaining unpaid, whichever is the lesser, together with all accrued interest, on each anniversary of the day on which a payment was made in the manner provided by subsection (2).
(4) Lorsqu’une partie seulement de la somme qui devient due en vertu de l’article 12, ou du solde impayé de ladite somme, est remboursée par le bénéficiaire à intervalles réguliers selon le mode de paiement prévu au paragraphe (2), le solde impayé sera remboursé à Sa Majesté du chef du Canada par le bénéficiaire qui versera au moins 10 pour cent de ladite somme ou le solde impayé, selon le moindre de ces deux montants, ainsi que tous les intérêts accumulés, chaque année à la date à laquelle un versement a été fait selon le mode prévu au paragraphe (2).