1. Each Member State shall ensure a suitable level of protection for victims and, where appropriate, their families or persons in a similar position, particularly as regards their safety and protection of their privacy, where the competent authorities consider that there is a serious risk of reprisals or firm evidence of serious intent to intrude upon their privacy.
1. Chaque État membre garantit un niveau approprié de protection aux victimes et, le cas échéant, à leur famille ou aux personnes assimilées à des membres de leur famille, notamment en matière de sécurité et de protection de leur vie privée, dès lors que les autorités compétentes estiment qu'il existe un risque grave d'actes de rétorsion ou de solides indices laissant présumer une perturbation grave et intentionnelle de leur vie privée.