(8) At any time while a record is in custody under this section, a judge of a superior or county court in the province in which the record is in custody, or of the Federal Court, may, on an ex parte application of a person claiming solicitor-client privilege under this section, authorize that person to examine the record or make a copy of it in the presence of the person who has custody of it or the judge, but any such authorization shall contain provisions to ensure that the record is repackaged and that the package is resealed without alteration or damage.
(8) En tout temps, lorsqu’un document est placé sous garde en application du présent article, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté dans la province où est gardé le document, ou encore un juge de la Cour fédérale, peut, à la demande ex parte d’une personne qui réclame le bénéfice du secret professionnel liant l’avocat à son client en conformité avec le présent article, autoriser cette personne à examiner le document ou à en prendre une copie en présence de la personne qui en a la garde ou du juge; cependant une telle autorisation doit contenir les dispositions nécessaires pour que le document soit remballé et le paquet scellé à nouveau sans modification ni dommage.