1. Member States shall provide that, within the conditions and limits laid down by national legislation, the employees' representatives, and any experts who assist them, are not authorised to reveal to employees or to third parties, any information which, in the legitimate interest of the undertaking or establishment, has expressly been provided to them in confidence.
1. Les États membres prévoient que, dans les conditions et limites fixées par les législations nationales, les représentants des travailleurs, ainsi que les experts qui les assistent éventuellement, ne sont pas autorisés à révéler aux travailleurs ou à des tiers des informations qui, dans l'intérêt légitime de l'entreprise ou de l'établissement, leur ont été expressément communiquées à titre confidentiel.