(1.2) Subject to subsection (3), for the purpose of verifying compliance with this Act and the regulations, a game officer who believes on reasonable grounds that a vessel has on board any thing to which this Act or the regulations apply or any document, record or data relating to the administration of this Act or the regulations may, in Canadian waters or the exclusive economic zone of Canada, board the vessel at any reasonable time and travel on it.
(1.2) Dans le but de vérifier l’observation de la présente loi et des règlements, le garde-chasse peut, sous réserve du paragraphe (3), à toute heure convenable, partout dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, visiter un bâtiment et y prendre place si le garde-chasse a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document ou des données relatifs à l’application de ceux-ci.