The relevant capacity utilisation factor referred to in paragraphs 1(b) to (d) shall be determined by Member States on the basis of duly substantiated and independently verified information on the installation’s intended normal operation, maintenance, common production cycle, energy efficient techniques and typical capacity utilisation in the sector concerned compared to sector-specific information.
Le coefficient d’utilisation de la capacité applicable visé au paragraphe 1, points b) à d), est déterminé par les États membres sur la base d’informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l’exploitation normale prévue de l’installation, sa maintenance, son cycle de production habituel, les techniques à haut rendement énergétique et l’utilisation de la capacité typique du secteur concerné, par rapport aux données sectorielles spécifiques.