2.1.3. The height of the frontal protection system, when fitted to a vehicle, at any point shall be no more than 50 mm higher than the bonnet leading edge reference line, as defined in paragraph 1.8, measured on a vertical longitudinal plane through the vehicle at that point.
2.1.3. Lorsqu'un système de protection frontale est monté sur un véhicule, sa hauteur ne doit pas dépasser, en quelque point que ce soit , de plus de 50 mm , la ligne de référence du bord avant du capot, telle que définie au point 1.8. , mesurée sur un plan longitudinal vertical sur tout le véhicule en ce point.