1. Member States shall ensure that the composition of their surface waters complies with environmental quality standards for priority substances, expressed as an annual average, or, in the case of pollutants covered by Directives 91/414/EEC and 2003/53/EC,as an average over the period of use adjusted for seasonal variations in volume and for substance use, and as a maximum allowable concentration, as laid down in Part A of Annex I and with environmental quality standards for pollutants listed in Part B of Annex I.
1. Les États membres veillent à ce que la composition de leurs eaux de surface soit conforme aux normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires, exprimées en moyenne annuelle, ou pour les polluants couverts par les directives 91/414/CEE et 2003/53/CE en moyenne sur la période d'utilisation, pondérée en fonction des variations saisonnières qui caractérisent les débits des cours d'eau et l'utilisation des substances, et en concentration maximale admissible, telles qu'elles sont définies à la partie A de l'annexe I, ainsi qu'aux normes de qualité environnementale pour les polluants énoncées à la partie B de l'annexe I.