Since the objective of the proposed action, namely the establishment of a link between the Kyoto project-based mechanisms and the Community scheme, cannot be sufficiently achieved by the Member States acting individually, and can therefore by reason of the scale and effects of this action be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir l’établissement d’un lien entre les mécanismes de projet de Kyoto et le système communautaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.