Since the objective of this Regulation, namely establishing the common framework for the systematic production of Community external trade statistics, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre commun pour l'élaboration systématique de statistiques communautaires relatives aux échanges de biens avec les pays tiers, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.