(2) Every employee of the Corporation or of any of its subsidiaries whose functions relate to any real property or obligations described in paragraph 181(1)(c) or (d), as the case may be, is deemed, on the day on which this Division comes into force, to be a person appointed under the Public Service Employment Act to a position in the Department of Public Works and Government Services and to be an employee as defined in subsection 2(1) of that Act.
(2) L’employé de la Société ou d’une de ses filiales dont les attributions concernent les biens réels ou les obligations visés respectivement aux alinéas 181(1)c) et d) est réputé, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.