Since the objective of this Decision, namely to promote a balance of effort between Member States in receiving refugees and displaced persons, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir promouvoir un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.