1. Member States shall take the general measures necessary to ensure that providers supply contact details, in particular a postal address, fax number or e-mail addressand telephone number to which all recipients, including those resident in another Member State, can send a complaint or a request for information about the service provided.
1. Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires fournissent leurs coordonnées, notamment une adresse postale, un numéro de télécopie ou une adresse électronique ainsi qu'un numéro de téléphone, où tous les destinataires, y compris ceux résidant dans un autre État membre, peuvent leur adresser directement une réclamation ou leur demander des informations sur le service fourni.